Référés Cabinet 1, 27 janvier 2025 — 24/04685

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 27 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024

N° RG 24/04685 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SHC

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. BERVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI BERVAL est copropriétaire des lots 13, 14 et 26 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer la SCI BERVAL en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 16 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI BERVAL au paiement : De la somme de 3 152,97 € au titre des charges impayées arrêtées au 7 octobre 2024 ;De la somme de 2 793,12 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation au titre des charges à échoir ;De la somme de 971,30 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de la créance, dont 140,30 € de frais d’huissiers ;De la somme de 1 200 €, ou à défaut de condamnation aux frais de recouvrement sollicités à la somme de 2 171.30 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris les frais d’huissiers de justice ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans les débats.

Assignée à l’étude, la SCI BERVAL n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : En l’espèce, par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI BERVAL de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte arrêté au 7 octobre 2024 que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Il convient toutefois d’écarter des débats le décompte en date du 13 décembre 2024, celui-ci n’ayant pas été signifié de manière contradictoire à la demanderesse. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article