Référés Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 24/04100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/04100 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NUY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (COMORES) demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] se plaint d’avoir été victime d’une chute survenue à la station de métro 2 National à [Localité 10] le 11 décembre 2023.
Alors qu’elle descendait les escaliers menant au quai, Madame [E] [B] dit avoir glissé sur un journal présent au sol provoquant sa chute sur plusieurs marches.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [E] [B] à l’hôpital Européen à [Localité 10].
Suivant certificat médical établi le 11 décembre 2023, Madame [E] [B] a présenté un hématome sous-cutané frontal ainsi qu’une fracture de la diaphyse humérale ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en une réduction et ostéosynthèse par plaque.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [E] [B] a assigné la Régie des Transports Marseillais (RTM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 18 décembre 2024, Madame [E] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la Régie des Transports Marseillais (RTM) au paiement : d’une provision de 14 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la Régie des Transports Marseillais (RTM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande de provision, le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. La CPAM des Hautes-Alpes a communiqué le montant de ses débours qui s’élèvent à 8 319,73 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [E] [B] établit qu’elle a fait l’objet d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées, celle-ci ayant été transportée par les marins-pompiers de [Localité 10] à l’hôpital [9] le 11 décembre 2023 après une chute intervenue à la station de métro 2 [11]. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [E] [B] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui