Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/03826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03826 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KSY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [P] [M] né le 10 Juin 1984 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaires de justice en date du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET BERTHOZ, a fait citer Monsieur [P] [M] et Madame [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024. Une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de justifier du titre de propriété et du numéro de lot exact. A l'audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires explique que Monsieur [P] [M] est le seul propriétaire du lot litigieux, soit le lot n°5 (mention administrative du syndic) correspondant au lot 196 sur le relevé de propriété et produit les justificatifs de propriété correspondants. Il demande de condamner Monsieur [P] [M] au paiement : De la somme de 3 661,01 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 11 février 2020 au 21 aout 2024 expurgée des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ; De la somme de 624 euros au titre des frais de mise en demeure et de procédure ; De la somme de 270,22 euros au titre des frais d’huissier ; De la somme de 389 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin LAFON. Assigné à l’étude, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : En l’espèce, par courrier recommandé en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [P] [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en d