Référés Cabinet 4, 31 janvier 2025 — 24/05355

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024

N° RG 24/05355 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQ4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [N] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que suivant actes d’huissier en date des 2 et 3 décembre 2024, Mme [O] [N] a assigné payeur en référé expertise médicale, provision de 6000 € et indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune; que le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 18 juillet 2024 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée;

Attendu que la MATMUT a émis les protestations et réserves d’usage, en sollicitant la réduction de la provision et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC;

Attendu que le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; que ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2000 €;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; que la MATMUT supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une expertise médicale de Mme [O] [N].

Commettons pour y procéder : le Docteur [E] [B] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10] expert, avec pour mission de: après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 18 juillet 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;

Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;

au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atte