Référés Cabinet 1, 27 janvier 2025 — 24/03434
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 24/03434 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Monsieur [B] [S], en qualité de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 4 mai 2023, alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule assuré par la SA BPCE ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 5 mai 2023, Monsieur [G] [P] a présenté une contracture douloureuse des muscles paravertébraux du rachis cervical et lombaire, une douleur à la mobilisation active et passive du rachis cervical avec limitation des mouvements de rotation dans les derniers degrés, une douleur à la mobilisation active et passive du rachis lombaire ainsi que des douleurs à la mobilisation active et passive de l’épaule droite.
Suivant certificat médical établi le 9 mai 2023, Monsieur [B] [S] a présenté des cervicalgies à type de contractures paravertébrales cervicales sans limitation des amplitudes articulaires ainsi que des dorsalgies et lombalgies.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 7 et 8 août 2024, Monsieur [G] [P] et Monsieur [B] [S] ont assigné la SA BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [G] [P] et Monsieur [B] [S], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € pour Monsieur [G] [P] ;d’une provision de 6 000 € pour Monsieur [B] [S] ;d’une provision ad litem de 1 000 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution des provisions à de plus justes proportions, demande que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire soit mise à la charge du requérant, le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [G] [P] et Monsieur [B] [S] établissent qu’ils ont fait l’objet d’un accident de la cir