Référés Cabinet 1, 27 janvier 2025 — 24/04010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 24/04010 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M7P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/017329 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
LSA GESTION ASSURPEOPLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] épouse [D], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 13 juin 2024, impliquant un véhicule assuré par la SAS LSA COURTAGE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [T] [F] épouse [D] a présenté une contusion costale droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 21, 24, 25 et 29 octobre 2024, Madame [T] [F] épouse [D] a assigné la SAS LSA COURTAGE, la compagnie d’assurances MAIF, Monsieur [Y] [P] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [T] [F] épouse [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SAS LSA COURTAGE au paiement : d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs.
Monsieur [Y] [P] est représenté à l’audience et s’en rapporte quant à la demande d’expertise.
La SAS LSA COURTAGE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La compagnie d’assurance MAIF, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par voie électronique, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [T] [F] épouse [D] établit qu’elle a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. Il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs dans la mesure où ils sont parties à la procédure, ceux-ci ayant été régulièrement assignés. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [T] [F] épouse [D] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifes