Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/02917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02917 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Caisse CARCDSF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 17 septembre 2017, impliquant un véhicule assuré par la société MACIF.
Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2022, le juge des référés à ordonné une expertise judiciaire et a alloué à Monsieur [E] [J] une provision complémentaire de 30 000 euros en sus des sommes déjà versées dans le cadre amiable.
L’expert a déposé son rapport d’étape le 29 avril 2024 précisant qu’il souhaitait s’entourer de l’avis de sapiteurs.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 24, 26 et 27 juin 2024 Monsieur [E] [J] a assigné la société MACIF, la Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes, la société AXA FRANCE VIE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [E] [J], par l’intermédiaire de son avocat, s’est désisté à la barre de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, la société MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter la demande de provision formée par la société AXA FRANCE VIE et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La société AXA FRANCE VIE, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de condamner la société MACIF à lui verser la somme provisionnelle de 374 149,48 euros au titre du remboursement des indemnités versées à Monsieur [E] [J] dans le cadre de la garantie remboursement de frais professionnels. Elle demande de condamner la société MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
La Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes présentées par Monsieur [E] [J] :
A l’audience, Monsieur [E] [J] s’est désisté de toutes ses demandes.
Sur la demande provisionnelle présentée par la société AXA FRANCE VIE :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de faire les comptes entre les compagnies d’assurances débitrices d’obligations envers les assurés et victimes. Il appartiendra au juge, saisi de la liquidation des préjudices, de faire les comptes entre les parties et de trancher la question des recours entre assureurs.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes