Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/03452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/03452 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [W] divorcée [M] née le 17 Mars 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] divorcée [M] est copropriétaire des lots 31 et 76 de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, a fait citer Madame [S] [W] divorcée [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 puis mise en délibérée au 08 novembre.
La réouverture des débats a été ordonnée aux fins de justifier du solde débiteur figurant sur l’extrait de compte.
A l'audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [S] [W] divorcée [M] au paiement : De la somme de 7 029,17 euros dont : 2 379,18 euros au titre des charges impayées pour la période du 02 décembre 2022 au 31 août 2024 ; 270,77 euros au titre du budget prévisionnel ; 2 379,22 euros au titre des charges des exercices antérieurs2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; De la somme de 3 700 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Assignée à l’étude, Madame [S] [W] divorcée [M] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [S] [W] divorcée [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un d