Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/00271

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M52

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA C, prise en la personne de son représentant légal[W], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [Z] [M] né le 12 Avril 1927 à [Localité 6], demeurant EHPAD [5] [Adresse 3]

Monsieur [P], [Z], [F] [M] né le 10 Mai 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] sont copropriétaires indivis des lots 82, 83, 106 et 107 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date des 1er et 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a fait citer Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il se désiste de sa demande en paiement compte tenu des paiements intervenus en cours de procédure. Il demande de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles adverses et de rejeter toutes les demandes adverses. Il demande de condamner solidairement Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] au paiement de la somme de 1 662 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Dans ses dernières conclusions, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] demandent au tribunal, de juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires. A titre reconventionnelles ils demandent d’ordonner l’annulation des frais de recouvrement à hauteur de 1 253,66 euros, de dispenser Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamner le syndicat demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité : L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes