GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 22 janvier 2025 — 23/03485
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
POLE SOCIAL [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00394 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03485 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33Q5
AFFAIRE : DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] né le 27 Avril 1947 à [Localité 17] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI, membre du cabinet TERTIAN BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par madame [W] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe DAVINO Roger Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [G] [X] a saisi, par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de deux décisions de la [10] (ci-après [12]) Sud-Est en date du 29 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 lui notifiant notamment le montant et la date d’effet de sa pension de retraite personnelle ainsi que de sa pension de réversion. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
En demande, M. [G] [X], représenté à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Juger que M. [X] n’a jamais été utilement et valablement informé par la [12] de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Marseille pôle social d’un recours à l’encontre des décisions rendues le 1er juillet 2021 et le 8 décembre 2021 ; Juger que M. [X] a été exclusivement invité à saisir la commission de recours amiable à l’encontre de chacune de ces décisions ; Juger que la [12] a refusé à M. [X] le bénéfice de ses demandes alors même que la demande de pension de réversion a été enregistrée le 26 mars 2019 auprès de la [11] (employeur de Madame [X] décédée) et que sa demande de retraite a été formulée le 6 décembre 2018 auprès de l’AGIRC-ARRCO ; Juger que M. [X] a agi, dans les circonstances qu’il a exposées et dont il a justifié, dans les formes et délais qui ont été portés à sa connaissance pour obtenir ses droits à retraite personnelle à compter du 7 décembre 2018, qui par application de l’article R.353-7, 2° du code de la sécurité sociale, courent à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2020 qui ne lui ont pas été versés ; Juger qu’au soutien de sa demande M. [X] a administré la preuve d’avoir saisi l’ARRCO le 7 décembre 2018 dans les 3 mois de la date à laquelle la [12] l’a informé par lettre du même jour, « si vous déposez votre demande de retraite dans un délai de 3 mois maximum qui suit la date du présent courrier, il peut être tenu compte de la date de votre intervention auprès de l’AGIRC ou de l’ARRCO pour fixer le point de départ de votre retraite personnelle » ; Juger que la [12] reconnaît elle-même dans ses écritures avoir reçu à cette date du 7 décembre 2018 cette information par un signalement de l’ARCCO ; En conséquence, fixer à la date du 1er janvier 2019 le point de départ de la retraite personnelle que réclame M. [X] ; Juger que M. [X] a agi, dans les circonstances qu’il a exposées et dont il a justifié, dans les formes et délais qui ont été portés à sa connaissance pour obtenir ses droits à la retraite de réversion de son épouse, décédée le 9 octobre 2018, à compter du 1er novembre 2019 (par application de l’article R.353-7, 2° du code de la sécurité sociale) jusqu’au 30 juin 2020 qui ne lui ont pas été versés ; Juger que si le dépôt du dossier a été effectué le 24 juin 2020, la tardiveté de ce dépôt est imputable d’une part à la désinformation dont M. [X] a été victime alors qu’il avait adressé son entier dossier à la [8], abusé par l’existence d’un guichet unique ; au vol de ses papiers survenu le 2 novembre 2019 qui l’a empêché d’effectuer la moindre démarche administrative sans présenter une pièce d’identité dont la réfaction a été retardée et ne lui a été remise que le 9 juin 2020, en plus des difficultés d’accès aux annexes de mairie qui étaient fermées pour cause sanitaire ; Juger que les démarches de M. [X] ont été engagées dans les conditions de contraintes liées aux dates de rendez-vous que les organismes ont bien voulu lui fixer ([6], [7], [12]) sur lesquelles il n’avait aucun moyen d’action ; En conséquence, fixer à la date du 1er janvier 2019 le point de départ de la retraite de réversion que réclame M. [X] ; Débouter la [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner à la [14] de régulariser le dossier de M. [X] et de procéder au paiement