Hospitalisation d'office, 31 janvier 2025 — 25/00828

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025 N°Minute : 25/111 N° RG 25/00828 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56DF

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant

Défendeur Monsieur [S] [G] [Adresse 6] [Localité 3] né le 12 Mars 1963 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [C] [I] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [U] [H], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [S] [G], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi je ne suis pas d’accord car je suis là pour contrôler car si je suis bien je dois rentrer à la maison avec ma femme et mes enfants. Je suis en boulangerie. Nous on commence avant le planning, à 20h jusqu’à 03h15. On sort à la maison à 18h, on commence à 19h jusqu’à 04h. Ils ont paniqué pour ça. Je n’ai pas le temps de dormir, c’est pour ça que je suis à l’hôpital, pour le sommeil. [C] c’est mon frère. J’ai de bonnes relations avec lui, il vient me voir. Avant j’étais à [8], mes frères m’ont envoyé là-bas. Ils sont venus chez moi, ils ont négocié. Je leur ai dit que j’avais 12 000 euros, j’ai 14 000 euros à [Localité 11]. Après je suis retourné chez moi, ils sont venus chercher cet argent à la maison, ils m’ont frappé, attaché et c’est pour ça que j’ai été à [8]. Là je suis ici à cause du travail. Je me sens bien à l’hôpital, les gens sont bien. Je suis d’accord pour prendre les médicaments jusqu’à ce que les médecins me libèrent. Je continue à prendre le traitement car en l’an 2000, mon médecin de famille me donnait le traitement. Je prends le traitement à chaque 03 mois. Si le docteur ou le médecin ont regardé mon bilan, je resterai. Car on travaille si on est en bonne santé. Le médecin c’est lui qui décide.

Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant les notifications des décisions d’admission et de maintien. Elles ont été signées mais elles ne sont pas datées donc on ne sait pas à quel moment Monsieur a eu connaissance de ses droits. Cela pourrait entrainer la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, je m’en rapporte aux conclusions du certificat médical du 29 janvier 2025.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce