Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/03169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03169 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ENG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MULTI SERASS S.R.L., dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B], en qualité piétonne, a été victime d’un accident survenu le 24 aout 2023, impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance étrangère HDI GLOBAL SE.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant compte rendu d’hospitalisation établi le jour de l’accident, Madame [U] [B] a présenté une fracture sous-condylienne non déplacée de la branche montante de la mandibule gauche, deux lésions d’allure méningiomateurse sus et sous tentorielles et plusieurs fractures-tassements vertébraux à l’étage thoracique, d’allure ancienne.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 5 juillet et 6 aout 2024, Madame [U] [B] a assigné la société MULTI SERASS SRL et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [U] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société MULTI SERASS SRL au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande d’ordonner que la décision à intervenir soit opposable à la CPAM.
Le Bureau Central Français est intervenu volontairement à la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions, la société MULTI SERASS SRL et le Bureau Central Français, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent la mise hors de cause de la société MULTI SERASS SRL qui n’est ni l’assureur Du véhicule responsable ni la représentante de la compagnie HDI GLOBALE SE. Le Bureau Central Français propose de régler la somme de 3 000 euros de provision à Madame [U] [B] ainsi que la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles ainsi les frais de commissaire de justice. Le Bureau Central Français formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de réserver ses droits, de condamner, in solidum, la société MULTI SERASS SRL et le Bureau Central Français à lui verser la somme provisionnelle de 1 091 euros, de condamner in solidum la société MULTI SERASS SRL et le Bureau Central Français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de le Bureau Central Français, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société MULTI SERASS SRL.
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.