Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/04087

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/04087 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NSI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M] Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 11 mai 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 13 mai 2024, Monsieur [D] [M] a présenté des rachialgies diffuses avec raideur cervicale et lombaire.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [D] [M] a assigné la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [D] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA ALLIANZ, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [D] [M] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [M] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [M] n’est pas contestable, ni contesté, la SA ALLIANZ n’étant pas présent à l’audience bien qu’assignée à personne morale.

Il ressort du constat amiable que le véhicule de Monsieur [D] [M] a été percuté à l’arrière par le véhicule assuré par la SA ALLIANZ.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.

Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestable,