Hospitalisation d'office, 31 janvier 2025 — 25/00832

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025 N°Minute : 25/101 N° RG 25/00832 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56DM

Demandeur Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

Défendeur Monsieur [X] [Y] SDF né le 12 Décembre 2000 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [T] [O], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi je suis un petit peu d’accord, je me sens bien, c’est mieux qu’avant et eux ils ont respecté le truc. Ils ont été gentils avec moi et je me suis senti respecté. Des fois j’ai des idées qui ne me font sentir pas bien. Je prend un traitement. Si c’est pour être soigné je le prend. J’ai demandé à mon frère ce qu’il en pensait et il m’a dit que je devais le prendre. J’ai confiance en lui. Avant j’avais une maison mais maintenant c’est mon frère qui s’en occupe. J’ai un frère et deux soeurs. Mon frère est à [Localité 10] et il vient me voir. Je suis d’accord avec l’hospitalisation. Je fais des efforts. Il faut que je me sente mieux et que je sois capable de reprendre une vie normale.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur m’a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien, qu’il avait un meilleur rythme de vie. Pour le moment, il souhaite continuer l’hospitalisation. Il reçoit régulièrement la visite de son frère. Je lui ai expliqué que progressivement, quand il se sentira mieux, il pourra demander des permissions de sortie pour voir comme il se sent à l’extérieur.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Merci pour votre travail.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [X] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 1er février 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du c