Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/03997

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03997 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M5W

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DENOMME [Adresse 3] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic La SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [P] née le 24 Mai 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [P] est copropriétaire du lot 64 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 7].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], a fait citer Madame [M] [P] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [M] [P] au paiement : De la somme de 3 771,36 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1 902,28 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 355,56 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [M] [P] demande au tribunal, de fixer la somme due par DD à la somme de 3 771,36 euros, de lui accorder des délais de paiement de 24 mois, de rejeter la demande présentée au titre des dommages et intérêts et de limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles. Elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 08 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [M] [P] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 1