Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/02035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02035 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42VF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis . [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement public Commission de gestion du risque accident du travai l de la régie des transports métropolitains prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X], en qualité de passager transporté, s’est plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 08 septembre 2020, alors qu’il circulait à bord d’un tramway de la RTM assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [B] [X] a présenté une contusion de l’épaule droite et des cervicales.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 avril 2024, Monsieur [B] [X] a assigné la CGRAT - RTM et la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [B] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner DF au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet des demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, DF expose avoir été victime d’un accident alors qu’il circulait à bord d’un tramway lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [B] [X] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, Monsieur [B] [X] ne verse aucune pièce permettant de démontrer les circonstances de l’accident et la SA AXA FRANCE IARD conteste l’application de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation.
En conclusion la demande de provision sera rejetée à ce stade.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décis