Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/02812
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02812 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BPQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] né le 10 Avril 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ISHAN LORENZO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/3796
PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ISHAN LORENZO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2023, Monsieur [P] [S] a acquis de la SASU IHSAN LORENZO un véhicule deux roues de marque PIAGGIO type M75100 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 3 800 euros.
Monsieur [P] [S] s’est plaint de désordres sur le véhicule, notamment une fuite de la pompe à eau ainsi qu’une fuite au niveau d’une durite contenant du liquide de refroidissement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, Monsieur [P] [S] a assigné la SASU IHSAN LORENZO, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2812.
Par acte en date du 20 aout 2024, la SASU IHSAN LORENZO a appelé dans la cause son assureur la SA GENERALLI IARD. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3796.
A l’audience du 13 décembre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [P] [S] demande : la désignation d’un expert la condamnation de la SASU IHSAN LORENZO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens. La SASU IHSAN LORENZO, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal la jonction des deux procédures et émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle demande de réserver les dépens.
La SA GENERALLI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de compléter la mission de l’expert et émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [P] [S] présente des désordres. Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2812 et 24/3796 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [R] [Adresse 6] [Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,