Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/01898

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/01898 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZFE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, pris en sa délégation de [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 10 avril 2019, impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [O] [B] à l’hôpital de la [7].

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Madame [O] [B] a présenté une douleur à la palpation face antérieur du bras droit en regard d’une dermabrasion, une ecchymose en regard du temporal droit, une érosion cutanée en regard face palmaire métacarpo-phalangienne D1 gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 10 avril 2024, Madame [O] [B] a assigné Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [O] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages au paiement : d’une provision de 2 500 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de juger que l’assignation délivrée par Madame [O] [B] à l’encontre de Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est irrecevable, l’auteur de l’accident étant connu. Il demande de rejeter toutes les demandes adverses et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la recevabilité de l’assignation délivrée contre Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages L’article R421-14 du code des assurances prévoit que les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.

En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.

L’article R421-15 du même code dispose que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des disposit