Référés Cabinet 4, 31 janvier 2025 — 24/05308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMR
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K] [H] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
[T] [L] – [H] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal Madame [H] [K]
représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
[P] [L] – [H] née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Madame [H] [K]
représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 4 décembre 2024, [K] [H] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [T] [L] [H] et [P] [L] [H] a assigné la société des Assurances du Crédit Mutuel en référé expertises médicales, provisions respectives de 3000 €, 1500 € et 1500 € et indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune; que chaque demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juin 2024 d’un accident de la circulation comme passager d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée;
Attendu que la société des Assurances du Crédit Mutuel a émis les protestations et réserves d’usage, en sollicitant la réduction des provisions et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC;
Attendu que le droit à indemnisation du et/ou de chaque demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; que ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2000 € pour [K] [H] et de 1000 € pour chaque mineur;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; que la société des Assurances du Crédit Mutuel supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons 3 expertises médicales : de [K] [H] de [T] [L] [H] (mineur du 20/7/23) et de [P] [L] [H] (mineure du 7/5/2021)
Commettons pour y procéder : le Dr [D] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] expert, avec pour mission de: après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 7 juin 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidat