Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/03494

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03494 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJ4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [B], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 23 septembre 2021, impliquant un véhicule assuré par la compagnie MATMUT.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [R] [B] a présenté une douleur costale majorée à l’inspiration et à la palpation, une douleur paravertébrale droite avec contracture majorée à la palpation et à la mobilisation, une légère douleur du genou droit à la palpation, des dermabrasions costales droites et cuisse droite sans plaie suturable.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 24 et 25 juillet 2024, Monsieur [R] [B] a assigné la compagnie MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [R] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie MATMUT au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite le rejet de toutes les autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [R] [B] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [B] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, les circonstances de l’accident sont contestées et une faute de conduite de Monsieur [R] [B] est soutenue par la com