GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 22 janvier 2025 — 23/02587
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00393 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02587 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSW
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Madame [V] [U] [Adresse 12] [Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [6] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par madame [L] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe DAVINO Roger Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue le 04 mai 2023 par la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8] ou la Caisse) suite au recours qu’elle a introduit à l’encontre de la décision de notification de retraite datée du 30 août 2021.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 16 octobre 2024.
Madame [V] [U], comparaissant en personne, conteste le calcul de sa pension de retraite. Elle fait valoir concernant sa retraite de base que « seulement 165 trimestres » ont été pris en considération par la [8] alors qu’elle en totaliserait 205 sur sa carrière professionnelle. Elle s’étonne que les revenus perçus en 1977, première année de son activité d’artisan ainsi que les revenus perçus en 2018 et en 2019 n’aient pas été pris en considération par la [8]. Elle fait grief à la [7] d’avoir procédé au calcul de sa pension de retraite sur une base de revenus erronés. En effet, selon ses explications, la [8] aurait minoré son revenu professionnel perçu en 1980, 1981,1982, 1985, 1991, 2008 et 2009. Enfin, Madame [V] [U] relève que le montant de sa pension de retraite est inférieur au montant annoncé par la Caisse dans ses estimations.
Madame [V] [U] conteste par ailleurs le montant alloué au titre de sa retraite complémentaire considérant que le calcul du nombre de points est erroné.
En défense, la [8], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [U]. La [8] soutient avoir fait une exacte et juste application des textes en vigueur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de la pension de retraite Concernant la retraite de base L'article R 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. Selon l'article R 351-9 du même code, pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. L'article R 634-1 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième aliné