Référés Cabinet 4, 31 janvier 2025 — 24/05086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05086 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] , domiciliée : chez Monsieur [V] [Y], [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocats postulant au barreau de MARSEILLE ; et par Me Helene MENGELLE, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS
Organisme CPAM D’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (MAROC), domicilié : chez Clinique [7], CLINIQUE [7] - [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Philippe LIEF , avocat au barreau de Bordeaux
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date des 6 et 7 mai 2024 , Mlle [R] [X] a assigné le Dr [A] [D] et l’ONIAM en référé expertise responsabilité médicale, outre la CPCAM en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux; que par décision du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille;
Attendu que Mlle [R] [X] fait valoir que : le 5 décembre 2023, alors qu’elle souffrait d’une laxité latérale aux dépens du LCL de la cheville droite, après de multiples chirurgies, elle a été opérée par le Dr [J] [P], chirurgien orthopédiste, qui a réalisé une ligamentoplastie à ciel ouvert du ligament collatéral latéral, avec réfection du ligament fibulo talien antérieur et du ligament fibulo calcanéen, par tunnelisation et fixation par vis d’interférence réalisant une ténodese de stabilisation, de l’inversion éversion. L’anesthésie a été réalisé par le Dr [A] [D]. Dix jours après l’intervention, sont apparues de vives douleurs sous la voûte plantaire et aux orteils. Mademoiselle [X] a pris contact par téléphone avec le Dr [B], qui lui a prescrit de l’Actiskenan 10 mg pendant un à six jours. Lors de la visite postopératoire du 19 janvier 2024, le Docteur [P] a orienté Mademoiselle [X] vers le Dr [K], neurologue qui lui a prescrit du LYRICA deux fois par jour. Les douleurs se sont amplifiées, devenant très aiguës, y compris la nuit. Le bilan réalisé par le Dr [K], neurologue, a conclu à : « Une atteinte bi tronculaire sévère, axonale sensitive et motrice des nerfs fibulaire commun et tibial postérieur droit avec signe de dénervation importante, notamment dans le triceps sural, ce qui témoigne d’une atteinte autour du genou ». Il lui a été indiqué qu’un nerf avait été lésé lors de l’anesthésie du 5 décembre 2023. À l’heure actuelle, les douleurs très vives persistent. La marche est très limitée et la demanderesse ne peut pas se tenir debout très longtemps. Elle ne peut pas non plus appuyer ses orteils par terre. Elle est très inquiète quant à l’évolution de ses lésions neurologiques.
Le Dr [A] [D] demande au juge des référés de :
- DONNER ACTE au Docteur [A] [D] de ce qu'il n'entend pas s'opposer, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage, à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [X] ; - DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [X] ; - DIRE qu'il y a lieu à désignation d'un médecin anesthésiste réanimateur, avec la possibilité, en cas de nécessité, de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct des médecins le composant, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, - Dire que l'expertise devra fonctionner aux frais avancés de Madame [X], - Réserver les dépens.
Il sollicite la mission figurant dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) demande au juge des référés de : - Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée comme suit : « Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, « Dire si les actes et trai