Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/03154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03154 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EFD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [H] et Madame [V] [J] se sont marié sous le régime de la séparation de biens.
Dans le cadre du mariage ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4], constituant le logement conjugal.
Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux à effet au 26 février 2013 ordonnant l’attribution préférentielle du bien indivis à Madame [V] [J], maintenant la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation de Madame [V] [J] du bien indivis à titre gratuit pour un montant correspondant à 30% de la valeur locative du bien.
Par assignation en date des 04 avril 2024, Monsieur [C] [H] a fait attraire Madame [V] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer la condamnation de Madame [V] [J] à lui verser la somme de 12 978 euros à titre de provision sur les bénéfices du bien immobilier indivis décompte commençant le 24 mai 2022 et arrêté au 24 février 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [C] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [C] [H] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner Madame [V] [J] au paiement : - de la somme de 18 361,60 euros à titre de provision sur les bénéfices du bien indivis situé [Adresse 3], décompte commençant le 24 mai 2022 et arrêté au 13 décembre 2024 ; - de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de Maître Emeline BASTIANELLI ; - des dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, aux visas notamment des articles 815-9 et 815-11 du code civil, qu’il n’y a pas eu d’accord définitif sur la liquidation-partage de l’indivision entre les parties, de sorte qu’elles sont toujours en indivision, le projet d’acte n’ayant pas été réitéré devant notaire. Il précise que de ce fait, Madame [V] [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation auprès de l’indivision, à minima pour la période allant du 24 mai 2022 au 12 juin 2023. Il précise que deux précédentes décisions lui ont d’ores et déjà alloué une indemnité d’occupation pour les périodes allant jusqu’au 23 mai 2022. Il expose que l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2024 a modifié le montant de l’indemnité d’occupation déjà versée pour la période précédent le 23 mai 2022. Monsieur [C] [H] chiffre ses demandes conformément à l’évaluation de la valeur locative du bien réalisée par Maître [Y], expert immobilier, qu’il estime à la somme de 2 100 euros par mois.
Madame [V] [J] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro 24/0089. A défaut, elle demande, à titre principal, de juger les demandes présentées par Monsieur [C] [H] irrecevables pour la période allant du 31 juillet 2021 au 04 avril 2024 et de rejeter toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses pour la même période. En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, aux visas notamment des articles 835 et 883 du code civil, que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer. Elle expose qu’une procédure ayant une incidence sur la présente procédure est pendante devant le juge aux affaires familiales en ce qu’elle a pour but de donner force exécutoire à l’acte de partage intervenu le 12 juin 2023 en ce qu’il constitue un partage transactionnel et définitif. Elle précise que l’instance diligentée devant le juge aux affaires familiale a pour but de juger que le jugement à intervenir vaudra réitération par acte authentique pour les besoins des formalités de la publicité foncière, l’acte de partage incluant un bien immobilier. Elle ajo