Référés Cabinet 4, 31 janvier 2025 — 24/05180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WLC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T] [F] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement public Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 26 novembre 2024, M. [P] [T] [F] a fait citer L’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) , en demandant au juge des référés de :
CONSTATER le droit à indemnisation de Monsieur [T] [F] au titre de la solidarité national en raison l’accident médical non fautif ; En conséquence, CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 5 313 232,48 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel en lien avec l’accident médical non fautif du 30/10/2019, selon décomposition suivante : DSA : à réserver Frais divers : 149 922,67 euros DSF : à réserver Frais divers futurs : 2 750 916,12 euros ATP : 1 049 626,03 euros FLA : à réserver FVA : 1 806,99 euros PGPF : 883 180,48 euros IP : 353 272,19 euros DFTP : 17 508 euros DFP : 102 000 euros SE : 4 000 euros PET : 2 000 euros PEP : 4 000 euros Préjudice sexuel : 35 000 euros Provision à déduire : 40 000 euros CONDAMNER l’ONIAM à indemniser à Madame [J] compte tenu de l’aide apportée à Monsieur [T] [F] la somme de 82 980 euros à parfaire au jour du délibéré. CONDAMNER l’ONIAM à indemniser, au titre du préjudice d’affection : Madame [U] [J] à hauteur de 8 000 € Monsieur [M] [J] à hauteur 5 000 € Monsieur [Y] [T] [F] à hauteur de 6 500 € CONDAMNER l’ONIAM au versement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; METTRE les frais afférents au droit proportionnel de l’huissier en cas de recouvrement ou d’encaissement des fonds alloués en exécution de la décision à intervenir, seront supportés par ONIAM.
Compte tenu de la demande reconventionnelle de l’ONIAM, M. [P] [T] [F] sollicite le rejet de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
L’ONIAM demande au juge des référés de :
A titre principal Juger que le rapport d’expertise amiable en présence n’est pas opposable à l’ONIAM, Juger que la demande de Monsieur [T] [F] ne se fonde sur aucun autre élément de preuve qu’un rapport inopposable à l’ONIAM, Juger, en tout état de cause, qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une indemnisation provisionnelle par l’ONIAM, Juger que ces contestations sérieuses sont de nature à motiver la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise En conséquence, Juger qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à la charge de l’ONIAM, Débouter Monsieur [T] [F] de sa demande d’indemnisation provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ONIAM,
Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ONIAM avec confiée à un expert neurochirurgien, avec la mission suivante : Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ; 1. Circonstances de survenue du dommage À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : • préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, • prendre connaissance des antécédents médicaux, • décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 2. Analyse médico-légale Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’a