GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 22 janvier 2025 — 23/01041
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00392 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01041 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ILR
AFFAIRE : DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] né le 25 Mai 1983 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Brice COMBE, membre du cabinet COMBE - MINASSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [19] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 5]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe DAVINO Roger Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N], professeur agrégé en droit au sein de l’Université de [Localité 26] Normandie, publie des travaux et manuels pour lesquels il perçoit des revenus de droits d’auteur. L’[18] (ci-après [19]) est chargée de la gestion des régimes de retraite complémentaire des artistes auteurs, et notamment du régime de droit commun des artistes auteurs professionnels ([24]), tous secteurs de création artistique confondus. Suivant courrier du 18 janvier 2022, l’IRCEC a notifié à Monsieur [N] un appel de cotisations de 2.034,32 € au titre des cotisations dues pour l’année 2021. Après relance adressée le 2 juin 2022, l’IRCEC a délivré à Monsieur [N] une mise en demeure de payer la somme de 2.136,04 € (2.034,32 € en principal et 101.72 € de majorations de retard) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2022. Suivant courriel du 14 février 2022 adressé depuis son espace adhérent, Monsieur [N] a saisi l’IRCEC d’une demande de dispense de cotisations en faisant valoir son statut de fonctionnaire. Par décision du 29 juillet 2022, l’IRCEC a rejeté sa demande de dispense. Par courrier du 3 août 2022, Monsieur [N] a saisi la Commission de recours amiable de l’organisme aux fins de contester la décision de rejet. Par décision du 31 janvier 2023 prise en sa séance du 13 décembre 2022, ladite Commission a rejeté explicitement le recours introduit par Monsieur [N] et confirmé la décision d’appel de cotisations pour l’année 2021. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 22 mars 2023, Monsieur [N] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester ladite décision de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [N] demande au tribunal de : - transmettre au Conseil d’Etat les deux questions préjudicielles soulevées et surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Conseil d’Etat ; - déclarer irrecevables les conclusions et demandes de l’IRCEC ; - dire que l’IRCEC a provoqué une rupture d’égalité entre des fonctionnaires ayant une situation similaire ; - annuler et prononcer la nullité de la mise en demeure du 17 novembre 2022 ainsi que la décision rendue par la Commission de recours amiable le 13 décembre 2022 ; - dire et juger que Monsieur [N] ne relève pas du décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 mais exclusivement des dispositions du régime spécial issues de la loi n°47-649 du 9 avril 1947 et pour la retraite complémentaire, de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites complétée par le décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
- dire et juger que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations notamment au titre du régime complémentaire des artistes et auteurs professionnels ; - dire et juger que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations vieillesses au titre des droits d’auteur que lui versent les éditeurs spécialisés qui publient les résultats de ses travaux de recherche, ces cotisations faisant double emploi avec celles déjà perçues par l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs ; - prononcer la décharge des cotisations litigieuses et mettre à néant tant la mise en demeure que la décision de la Commission de recours amiable ; - débouter l’IRCEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique et suivant conclusions soutenues oralement par son conseil, l’IRCEC demande au tribunal de : - juger qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur les questions préjudicielles soulevées par Monsieur [N] ; - juger que Monsieur [N] est mal fondé en ses demandes et l’en débouter ; - juger que Monsieur [N] doit être affilié au [24] et est redevabl