Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 23/04676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 23/04676 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3526
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. VILLA SOLEIL sis [Adresse 1], représenté par son Syndic le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SOLEIL est copropriétaire des lots 10, 11 et 12 de l’ensemble immobilier dénommé VILLA SOLEIL situé[Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 04 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA SOLEIL situé[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER, a fait citer la SCI SOLEIL en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner la SCI SOLEIL au paiement : De la somme de 3 697,80 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 mai 2023 sur les sommes commandées et à compter des dernières conclusions pour l’intégralité des réclamations ;De la somme de 464 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Il demande de rejeter toutes les demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SCI SOLEIL demande au tribunal, à titre principal, de juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande du syndicat au titre des frais nécessaires, des travaux exécutés sans autorisation, de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Elle demande au besoin de compenser toute somme mise à sa charge avec celles dues par le syndicat au titre du jugement en date du 04 juillet 2024. En tout état de cause elle demande de condamner le syndicat demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles dont elle sera dispensée au titre de la répartition des charges. Elle demande de condamner le syndicat demandeur au dépens dont elle sera également dispensée dans le cadre de la répartition des charges.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à