Hospitalisation d'office, 31 janvier 2025 — 25/00890
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025 N°Minute : 25/105 N° RG 25/00890 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56L6
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
Défendeur Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2] né le 07 Mars 1954 à [Localité 9] Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [S] [B] (Curateur) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [G] [M], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 9] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [J] [V], comparant en personne a été entendu et déclare : De toute manière, tromperie ou pas tromperie, le Docteur ‘ma dit de rester une dizaine de jours et je suis d’accord. Je suis bien mentalement et physiquement car le traitement me convient bien. La réalité est qu’il y aune histoire, il y a eu un coup de rage lors de mon hospitalisation, on ne s’est pas entendu. J’étais super actif, j’ai juste besoin de repos. Maintenant c’est fini, je suis tranquille. Ils veulent me garder jusqu’au 10 février. La réalité c’est que la publicité mensongère m’a fait passer pour pas ce que je suis. Le mensonge est réel, je peux le prouver. Ce qu’on a dit est complètement faux. On est trompés des deux côtés, ça m’a foutu une rage. Je mérite d’avoir 10 jours de repos pour mon état super actif, je le fait et c’est fini.
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur fait une entière confiance au personnel médical, qui envisagerai une poursuite et un maintien de la mesure. Monsieur n’est pas contre. Etant donné que Monsieur est d’accord avec la mesure, je m’en rapporte aux certificats médicaux.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai un tempérament super-actif alors on m’a dit que j’avais besoin d’une piqûre qui aurait l’effet d’une tisane. J’ai ma tête, je ne suis pas un fou. Mes soeurs ne connaissent pas mon mal, elles m’ont donné un curateur pour vider mon compte en banque mais il est très bien, il me protège et il s’occupe très bien de moi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [J] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation comp