Référés Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/04050

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/04050 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NKR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Association HOPITAL [13], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Docteur [O] [I], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE

Docteur [D] [S], situé au Centre d’Urologie Prado-Louvain, [Adresse 4]

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

tous deux représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 aout 2022 Madame [N] [Y] a subi une césarienne réalisée par le Docteur [I] au sein de l’hôpital [13] situé à [Localité 12]. Durant cette intervention, Madame [N] [Y] a subi une plaie à la vessie.

Madame [N] [Y] s’est plaint du défaut de prise en charge par le corps médical lui occasionnant des douleurs intenses et des difficultés de mobilité.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 11, 12 et 18 septembre 2024, Madame [N] [Y] a assigné l’association HOPITAL [13], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le Docteur [O] [I], le Docteur [D] [S], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [N] [Y] a maintenu ses demandes. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner solidairement l’association HOPITAL [13] MARSEILLE, le Docteur [O] [I] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 1 500 euros et au paiement des dépens.

L’association HOPITAL [13] [Localité 12], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande désigner un expert en matière de gynécologie obstétrique, de laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [N] [Y] et de rejeter toutes les autres demandes.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de nommer un collège d’expert spécialisé en gynécologie obstétrique, en chirurgie urologique et en infectiologie. Il demande de compléter la mission de l’expert, de laisser les frais à la charge de Madame [N] [Y], de la condamner aux dépens et de rejeter les autres demandes.

Le Docteur [O] [I], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, elle demande la désignation d’un expert en gynécologie obstétrique et la modification de la mission de l’expert. Elle demande de rejeter les autres demandes adverses.

Le Docteur [D] [S] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves et sollicitent le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement a