9ème chambre 2ème section, 31 janvier 2025 — 24/03682

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me DUPUIS Me GASTEBLED Me TIRY-HESSE

9ème chambre 2ème section N° RG 24/03682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBU N° MINUTE : 7

Assignation du : 07 Février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL de la SELARL Arnaud DELOMEL, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

Société POSTE ITALIANE [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C431 et Maître Lisa JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 13 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [O] expose qu’après avoir été démarché en février et en juillet 2022 par la société Finom Bank, il a souscrit, selon deux bulletins signés respectivement le 8 juillet 2022 et le 2 août 2022, à deux produits d’investissement garantissant respectivement des rémunérations aux taux mensuels nets de 6,80% et de 8,53%.

Il indique encore avoir réglé le montant de ses investissements au moyen de quatre virements en dates respectives des 12 et 13 juillet 2022, 3 et 4 août 2022, chacun pour un montant de 5.000 euros, soit une somme globale de 20.000 euros, à partir de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale vers un autre compte ouvert dans les livres de la société de droit italien Poste Italiane SPA.

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [O] a mis en demeure, par le truchement de son conseil et selon deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la Société Générale et à la société Poste Italiane SPA, ces deux établissements d’avoir à lui restituer la somme de 20.000 euros, en vain.

C’est dans ce contexte que par deux actes en date du 7 février 2024, dont l’un signifié selon les voies européennes, Monsieur [O] a fait assigner la Société Générale et la société Poste Italiane pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de : « A TITRE PRINCIPAL : • Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [O]. • Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A titre subsidiaire :

• Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance. • Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [O]. • Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : • Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O]. • Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [O]. • Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de