3ème chambre 2ème section, 31 janvier 2025 — 22/04820

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/04820 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHN

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] (BULGARIE)

représenté par Maître Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017

DÉFENDERESSES

S.A.S. [W] – [V] – LUTZ en la personne de Maître CM [W] et Maître [K] [V], Administrateur Judiciaires [Adresse 1] [Adresse 1] FRANCE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en la personne de Maître [J] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES ATELIERS REUNIS CADDIE [Adresse 3] [Adresse 3] FRANCE

S.A.S. LES ATELIERS REUNIS CADDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentées par Maître Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1609

Copies éxécutoires délivrées le : - Maître SZLEPER #R017 - Maître TERRILLON #E1609 Décision du 31 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/04820 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 puis prorogé au 31 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [N] est titulaire de la partie française du brevet européen EP 2 683 590 (ci-après le brevet ou le brevet en cause), intitulé « charriot de supermarché », déposé en allemand le 6 mars 2012 sous priorité d’une demande de modèle d’utilité allemand du 10 mars 2011, et délivré le 27 décembre 2017. 2. Il reproche à la société ‘Les Ateliers réunis caddie’ (la société Caddie) la fabrication, l’offre et la vente depuis mai 2017 d’un charriot nommé « Caddie speedy 100L V1 » (le charriot litigieux) qui contrefait selon lui les revendications 1, 2, 3, 4 et 6 du brevet. Après une saisie-contrefaçon pratiquée le 8 janvier 2020, il a assigné la société Caddie le 7 février 2020.

3. La société Caddie a été placée en redressement judiciaire le 4 janvier 2022, converti en liquidation judiciaire le 4 avril 2022. M. [N] a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective le 15 mars 2022 et déclaré la créance objet du présent litige le même jour.

4. L’instruction a été close le 9 novembre 2023

Prétentions des parties

5. M. [N], dans ses dernières conclusions (30 juin 2023) résiste aux demandes reconventionnelles et demande la reconnaissance de la contrefaçon qu’il allègue, l’interdiction de la commercialisation du charriot litigieux et de « tout autre charriot reproduisant les mêmes caractéristiques », sous astreinte, la fixation au passif de la société Caddie d’une créance indemnitaire de 250 000 euros, subsidiairement une expertise pour évaluer son préjudice, plus subsidiairement la communication des éléments comptables indiquant le nombre de charriots fabriqués et vendus sous la référence litigieuse « ou sous d’autres dénomination ou références et présentant les caractéristiques structurelles et fonctionnelles » du charriot litigieux, le chiffre d’affaires correspondant et les lieux de vente, sous astreinte. Il demande enfin, en toute hypothèse, la publication du jugement et la condamnation des défendeurs es-qualités à lui payer 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.

6. La société Caddie, dans ses dernières conclusions (31 mai 2023), résiste aux prétentions dirigées contre elle, y compris à l’exécution provisoire, demande reconventionnellement la nullité du brevet et la condamnation de la société Caddie à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I . Demande en nullité du brevet

7. En application de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens (la Convention de Munich), lequel est ainsi rédigé :

« (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;

(...). »

1 . Présentation de l’invention

8. Le brevet concerne un charriot de supermarché pouvant être emboîté avec des charriots identiques, amélioré.

9. La description enseigne que des charriots possédant deux longerons cintrés vers le haut qui s’étendent de l’arrière vers l’avant sont déjà connus par la personne du métier, et explique qu’un principe connu (notamment d’un