3ème chambre 2ème section, 31 janvier 2025 — 23/10537

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 23/10537 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEX

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Août 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 31 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Société CENTRIPETAL LIMITED [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 4] (IRLANDE)

représentée par Maître Lionel MARTIN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CISCO SYSTEMS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

Copies exécutoires délivrées le : - Maître MARTIN #P438 - Maître FRENEAUX #P390

Décision du 31 janvier 2025 3ème chambre - 2ème section N° RG 23/10537 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEX

DÉBATS

Madame BENAC, Vice-Présidente assistée de Quentin CURABET, Greffier,

A l’audience du 09 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2025

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Centripetal ltd a été autorisée, par ordonnances du 16 mai 2023 du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, à faire exécuter des opérations de saisie-contrefaçon dans cinq établissements de la société Cisco systems France. Le 4 juillet 2023, ce même juge a fait droit à une requête aux fins de mesures complémentaires au siège de la société Cisco systems France puis, par ordonnance du 10 juillet 2023, à une nouvelle requête aux fins de mesure complémentaire à une saisie-contrefaçon. Cette dernière décision comportait plusieurs injonctions assorties d’astreintes. La société Cisco systems France a saisi le juge délégué aux fins de rétractation des trois ordonnances des 16 mai, 4 et 10 juillet 2023 précitées. Ce juge a rendu deux ordonnances les 30 juin et 27 octobre 2023 dont la société Cisco systems France a fait appel respectivement les 17 juillet et 10 novembre 2023 (N° RG 23/17701). Estimant que la société Cisco systems France n’avait pas exécuté les injonctions précitées, par acte du 16 août 2023, la société Centripetal ltd l’a fait assigner devant le même juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreintes provisoires et fixation d’astreintes définitives. Le 16 juin 2024, ce juge a sursis à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir dans la procédure N° RG 23/17701 statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé-rétractation du 27 octobre 2023 et la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2023. Le 25 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts prononçant notamment la rétractation partielle de l’ordonnance du 10 juillet 2023 en ce qu’elle a prononcé une astreinte de 100.000 euros par heure de retard pendant 4 heures (aux points 9 et 10 de ladite ordonnance) et une astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance (au point 13 de cette ordonnance). Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, la société Centripetal ltd se désiste de son action et demande au juge de débouter la société Cisco systems France de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que :- la demande de la société Cisco systems France au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive et doit être évaluée proportionnellement aux sommes allouées au titre de la procédure de référé-rétractation dont elle ne constitue qu’un aspect secondaire; - sa demande à titre de dommages et intérêts est mal fondée dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exercé les voies judiciaires visant à mettre la pression sur son adversaire pour tenter d’obtenir différents documents et questions destinés à alimenter son action en contrefaçon ; - il n’est d’ailleurs pas démontré l’existence d’un préjudice distinct des frais causés par la nécessité de se défendre en justice.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025, la société Cisco systems France demande au juge de lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Centripetal ltd et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Julien Fréneaux, et à lui payer la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réaffirme l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes dont la société Centripetal ltd s’est désistée le 3 décembre 2024.Elle fait enfin valoir que : - la société Centripetal ltd a engagé et poursuivi la présente procédure avec mauvaise foi, ou à tout le moins au prix d’erreurs grossières équipollentes au dol dans le seul but de nuire à ses intérêts en ce qu’elle l’a assignée plus de trois semaines après la clôture définitive des opérations d’exécution de l’ordonnance