PCP JCP ACR fond, 31 janvier 2025 — 24/08996

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [R]

Copie exécutoire délivrée à : Me BILLEBAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55TU

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209

DÉFENDEUR Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55TU

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2019, Madame [S] [O] a consenti à Monsieur [P] [R] une location meublée portant sur un appartement situé [Adresse 2] [Localité 3].

Suivant acte d'huissier en date du 25 août 2023, Madame [S] [O] a fait délivrer un congé pour vente du logement à Monsieur [P] [R] à effet du 29 novembre 2023.

Monsieur [P] [R] n’a pas accepté l’offre de vente et n’a pas libéré les lieux dans le délai imparti.

Par acte d’huissier en date du 22 mai 2024, notifié au Préfet le 22 mai 2024 Madame [S] [O] a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : -valider le congé délivré par Madame [S] à Monsieur [R] le 25 août 2023 et juger que le contrat de bail a pris fin le 29 novembre 2023, - juger que Monsieur [R], ainsi que tout occupant de son chef, est depuis le 30 novembre 2023 occupant sans droit ni titre du local d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 3], -ordonner l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que de tout occupant de son chef du local d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 3] avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, - condamner Monsieur [R] à payer à Madame [S] une indemnité d’occupation à compter du 30 novembre 2023 équivalente au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, - rappeler que le sort des meubles sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [R] à payer à Madame [S] la somme de 4.800,08 euros au titre des loyers impayés, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 20 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.

Elle a ensuite fait l’objet d’une réinscription après radiation.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024 devant un autre magistrat, Madame [S] [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement les conclusions signifiées à Monsieur [P] [R] le 21 octobre 2024 aux termes desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection de : -valider le congé délivré par Madame [S] à Monsieur [R] le 25 août 2023 et juger que le contrat de bail a pris fin le 29 novembre 2023, - juger que Monsieur [R], ainsi que tout occupant de son chef, est depuis le 30 novembre 2023 occupant sans droit ni titre du local d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 3], -ordonner l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que de tout occupant de son chef du local d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 3] avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, - condamner Monsieur [R] à payer à Madame [S] une indemnité d’occupation à compter du 30 novembre 2023 équivalente au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, - rappeler que le sort des meubles sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [R] à payer à Madame [S] la somme de 4.800,08 euros au titre des loyers impayés, - condamner Monsieur [R] à payer à Madame [S] la somme de 10.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [P] [R], cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé pour vente :

L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris