5ème chambre 2ème section, 30 janvier 2025 — 22/07245

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/07245 N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLT

N° MINUTE :

Assignations du : 13 juin 2022

JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDEURS

La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de l’immeuble Résidence [8] située [Adresse 2] à PARIS 19e

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] située [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice le cabinet SULLY GESTION [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Localité 7]

défaillant

La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés cette qualité audit siège

représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU- Décision du 30 janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/07245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLT

ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1249

Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0143

La société ALLIANZ IARD, société anonyme, RCS NANTERRE 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0143

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente Monsieur Rémi FERREIRA, Juge

assistés de Madame [T] [E], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame [Y] [H], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 4 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ______________________

Dans la nuit du 13 au 14 juin 2017, à 2 heures du matin, un incendie s’est propagé dans le parking de la résidence [9] sise [Adresse 3].

Cet incendie est dû à celui d’un scooter appartenant à Monsieur [R] [N], assuré auprès de la société MAIF, et d’un véhicule VOLKSWAGEN appartenant à Monsieur [B] [L], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Il a fait l’objet d’une enquête pénale qui a abouti à un classement sans suite par le Parquet.

La société AXA France IARD a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ. Elle s’est tournée vers les assureurs des propriétaires des deux véhicules à l’origine du sinistre.

La société ALLIANZ IARD n’a pas répondu et la société MAIF a refusé toute prise en charge.

Par exploits du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ et la société AXA FRANCE IARD ont assigné les sociétés ALLIANZ IARD et MAIF ainsi que Messieurs [N] et [L] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société AXA France IARD et le [Adresse 14] demandent au tribunal de :

Condamner in solidum Messieurs [L] et [N] ainsi que leur assureur respectif à payer à la société AXA France IARD la somme de 118 839,64 euros correspondant à l’indemnité qu’elle a versée au syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ, Condamner in solidum les mêmes personnes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ la somme de 2 920,23 euros représentant son reste à charge, Condamner in solidum les mêmes personnes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat. Les demanderesses estiment Messieurs [N] et [L] responsables du sinistre en vertu de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Ils réfutent les arguments des défenderesses selon lesquels l’incendie des véhicules de Monsieur [L] et de Monsieur [N] est volontaire. Selon eux, l’enquête pénale et, surtout, les conclusions du laboratoire de police scientifique dépêché sur place, n’ont pas permis de l’établir. Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la loi précit