PCP JCP ACR référé, 31 janvier 2025 — 24/07544

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M.[F]

Copie exécutoire délivrée à : Me JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3D

N° MINUTE : /2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée d’Arjun JEYARAJAH

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3D

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 18 octobre 2019, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [F] [V] un logement numéro A424 dans la résidence située [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,

En conséquence, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA a fait valoir que la présence de trois tierces personnes dans la chambre a été constatée par l'huissier de justice mandaté, devant lequel les occupants avaient d'ailleurs reconnu qu'ils occupaient bien les lieux depuis plusieurs semaines.

Monsieur [F] [V] s’est opposé à l’ensemble des demandes présentées à son encontre. Il a indiqué qu’étant retraité, il était parti quelques temps en voyage et que durant son absence, son fils avait passé une nuit avec ses amis dans le logement le jour même du constat d’huissier. Il a néanmoins contesté toute occupation des lieux par une personne tierce.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

L'article 835 du Code de procédure civile dispose : "Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

En l'espèce, la société ADOMA se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, du fait de l'hébergement illicite d'un tiers par Monsieur [F] [V]. L'article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique : "La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité [...]."

En l'espèce, le contrat de résidence signé le 18 octobre 2019 stipule en son article 8 : "Le résident s'engage à occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et à n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur."

L'article 9 du règlement intérieur du foyer indique pour sa part : "Hébergement d'un invité : Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident