19ème chambre civile, 31 janvier 2025 — 22/01710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/01710

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 1er Février 2022

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025 DEMANDEUR

REALE SEGUROS GENERALES SA [Adresse 3] [Localité 4] (ESPAGNE)

représentée par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P73 et par la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD avocat au barreau de LYON, avocats plaidant

DÉFENDEURS

S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155

PARTIE INTERVENANTE

Société EQUITE COMPAGBIE D ASSURANCE ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155 Décision du 31 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 22/01710

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, prorogée au 31 Janvier 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [P] expose que, le 18 octobre 2019, sur la D48, alors qu’il conduisait un véhicule Range Rover appartenant à CARAL IBERICA EXPORT SL, assuré auprès de REALE SEGUROS GENERALES SA, il a été victime d’un accident matériel de la circulation, causé par Monsieur [J] [H], conduisant un véhicule Peugeot lui appartenant et réputé assuré auprès de GENERALI IARD. Il a fait état de dégâts matériels, au niveau de l’aile arrière droite de son Range Rover tandis que le véhicule impliqué présentait des dégâts sur tout son avant. Saisie d’une demande d’indemnisation par lettre de mise en cause du 17 avril 2020, à l’initiative de la société REALE SEGUROS GENERALES SA, la société GENERALI IARD a contesté le droit à indemnisation de Monsieur [V] [P], lui opposant une faute par mails des 27 mai 2020 et 2 février 2021.

Les parties ne s’accordant pas quant aux circonstances de cet accident, par acte du 1er février 2022, la société REALE SEGUROS GENERALES SA a assigné la société GENERALI IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer : - 12.357, 97 € en principal, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, ces intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil - 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - Les entiers dépens. La société GENERALI IARD a sollicité sa mise hors de cause et la régularisation de l’intervention volontaire de la société L’EQUITE par des conclusions signifiées électroniquement le 24 avril 2024, exposant in fine ne pas être l’assureur du véhicule Peugeot impliqué après avoir pourtant régulièrement signifié par RPVA 2 jeux de conclusions, respectivement le 27 août 2022 puis le 10 novembre 2023, en son seul nom.

Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 29 mai 2024, la société REALE SEGUROS GENERALES SA ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société GENERALI IARD et demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 : Donner acte à l’EQUITE de son intervention volontaire aux débats. Débouter l’EQUITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Dire les demandes de REALE SEGUROS GENERALES SA recevables et bien fondées, Condamner l’EQUITE à payer à REALE SEGUROS GENERALES SA : - 10.181,96 € en principal, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, ces intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code Civil, - 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner encore l’EQUITE aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 24 avril 2024, la société L’EQUITE demande au tribunal : - ACCUEILLIR les sociétés GENERALI IARD et L’ÉQUITÉ en les présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ; Vu l’intervention volontaire de la société L'ÉQUITÉ ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI IARD qui n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ; Vu l’assignation signifiée à la requête de la société REALE SEGUROS GENERALES le 1 er février 2022 ; Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile ; - JUGER que le constat amiable versé aux d