3ème chambre 2ème section, 31 janvier 2025 — 21/13754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/13754 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJU

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025 DEMANDEURS

Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

Société ARCOIRIS STUDIOS GmbH & Co KG [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 5] (BULGARIE)

représentés par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2251

DÉFENDERESSE

S.A. CELINE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006

Copies éxécutoires délivrées le : - Maître HAAS #C2251 - Maître JOURDE #T06

Décision du 31 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 21/13754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

1. La société SA Céline, fondée en 1945, exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt à porter et de produits de maroquinerie de luxe.

2. Monsieur [N] [C] est un photographe indépendant. Il a réalisé des prestations de prises de vues et de retouches de photographies pour la société Céline.

3. En 2018, l’arrivée d’[Z] [F], directeur artistique de Céline, a entraîné une refonte importante de son site E-commerce. La collaboration avec Monsieur [C] qui fait partie de l’équipe dédiée aux shootings E-commerce, s’est poursuivie dans ce contexte.

4. En 2019, Monsieur [C] a fondé la société Arcoiris Studios Gmbh & Co KG qui a facturé ses prestations à la société Céline, informée de ce changement de structure par un courriel en date du 1er juillet 2019.

5. Les relations commerciales entre les sociétés Céline et Arcoiris se sont détériorées au cours de l’année 2020.

6. Le 22 septembre 2020, la société Céline a mis en demeure la société Arcoiris d’adopter un comportement exemplaire et respectueux envers ses salariés, à la suite d’un différend avec un collaborateur de Monsieur [C].

7. Le 22 octobre 2020, Céline a adressé un courrier recommandé à Arcoiris afin de rompre leur relation commerciale à compter du mois de janvier 2021.

8. Le 18 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé, sur requête de la société Arcoiris, des mesures utiles à la préservation de la preuve, notamment au titre d’une atteinte alléguée au secret des affaires.

9. Par courrier du 26 novembre 2020, à la suite de l’exécution de cette ordonnance au studio Rouchon, son prestataire, Céline a interrompu à effet immédiat la poursuite des relations commerciales avec Monsieur [C] et sa société.

10. Le 18 décembre 2020, l’ordonnance sur requête du 18 novembre 2020 a été rétractée.

11. Par acte du 2 novembre 2021, [N] [C] et la société Arcoiris Studios Gmbh & Co KG ont assigné la société Céline devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation tant sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies que sur le fondement de la contrefaçon et de l’atteinte au secret des affaires.

12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, Monsieur [C] et la société Arcoiris studios demandent au tribunal de : condamner Céline à verser à Arcoiris studios la somme de 200.000 euros sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;condamner Céline à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 800.000 euros sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;condamner Céline à verser à Arcoiris studios la somme de 67.200 euros au titre de la facture de réajustement du prix par photo de l’année 2020, condamner Céline à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 1.201.350 euros au titre de son préjudice patrimonial sur le fondement de la contrefaçon ;condamner Céline à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de la contrefaçon ;ordonner que toutes les photographies contrefaisantes soient définitivement retirées du site www.celine.com dans les 30 jours à compter du jugement à intervenir, et ce aux frais de Céline, sous astreinte de 50 euros par photo et par jour de retard ;condamner Céline à verser à Arcoiris studios et à Monsieur [N] [C] la somme de 265.803 euros sur le fondement de l’atteinte au secret des affaires ;débouter Céline de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;ordonner la publication aux frais de Céline du jugement à intervenir dans cinq revues spécialisées, ainsi que sur son site internet, dans la limite de 5.000 euros par pub