Service des référés, 31 janvier 2025 — 24/58733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAR

N° : 1/MM

Assignation du : 19 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2025

par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

Syndicat CFE-CGC ORANGE [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS - #A0039, Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS - #E1046

DEFENDERESSE

S.A. ORANGE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Alexandre JAURETT, avocat au barreau de PARIS - #J0002

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation devant le juge des référés de ce tribunal délivrée le 19 décembre 2024 à la société ORANGE SA à la requête du syndicat CFE-CGC Orange, au visa principal de l’article 145 du code de procédure civile, par laquelle ce dernier demande au juge : - de le déclarer recevable et bien fondé en son assignation, - d’ordonner en conséquence la transmission immédiate par la société ORANGE SA : - du journal de connexion (log de connexion) de l’outil M SURVEY correspondant à l’envoi du courriel en date du 22 novembre 2024, - de tous les détails afférents à cet envoi, c’est-à-dire notamment: - l’adresse courriel utilisée par l’expéditeur pour s’identifier, - l’adresse courriel utilisée par l’expéditeur pour tester l’envoi du courriel, - la liste des destinataires de ce courriel, - la liste des destinataires l’ayant ouvert, - et tous autres éléments et toutes autres statistiques disponibles au sujet de ce courriel, - d’assortir cette obligation de transmission d’une astreinte de 1.500 euros par jour d’inexécution, ladite astreinte ne commençant à courir qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, - de condamner la société ORANGE SA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la société ORANGE SA, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - de débouter le syndicat CFE-CGC Orange de ses demandes, - de condamner le demandeur à lui verser un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures et observations.

A l’issue des débats, il leur a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les faits

Le syndicat CFE-CGC Orange se présente comme la première organisation syndicale au sein de la société ORANGE SA (sa pièce n°1, avis de situation au répertoire SIRENE et statuts).

La société ORANGE SA se présente comme la société mère du groupe Orange, opérateur de télécommunication employant 137.000 salariés.

Par décision du 10 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mai 2024 ayant annulé le second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à l’élection au mandat de représentant des salariés-actionnaires au conseil d’administration de la société ORANGE SA qui s’est déroulé du 5 au 9 février 2024. La cour a notamment retenu, au titre des irrégularités ayant entaché le déroulement de la préconsultation, le fait “que la communication de la CFE-CGC durant la campagne a été mensongère et virulente au point de dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression syndicale et de la polémique électorale”, ce qui “n’a pu que fausser le scrutin” (pièces n°3 et 4 de la société ORANGE SA). Il a été indiqué lors de l’audience qu’un pourvoi en cassation avait été formé contre cette décision.

Un autre scrutin, tendant à l’élection des membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) existant au sein de la société ORANGE SA, a été organisé du 19 au 21 novembre 2024. La CFE-CGC a recueilli 36,28 % des suffrages, ce qui l’a placée en tête.

Le 22 novembre 2024 a été adressé, depuis l’adresse “[Courriel 6]”, par l’expéditeur “Orange Group Communication Interne”, un mail “adressé aux salariés du Groupe en France”, selon la mention figurant à la fin dudit message (pièce n°2 en demande, procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024).

Ce message est ainsi libellé (la mise en gras est celle faite par le demandeur) :

“ Plus de 133.000 salariés et anciens salariés détiennent des parts du FCPE Orange Actions du plan d’épargne Groupe (PE