8ème chambre 2ème section, 30 janvier 2025 — 23/07899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 23/07899 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BFU
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La Société REAL INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 14]
représentée par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0118
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société JDM INVEST [Adresse 12] [Localité 13]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1383
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
La S.A. REAL INVESTISSEMENT est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, composé de deux bâtiments A et B.
Par acte d’huissier du 12 juin 2023, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 9ème, représentant par son syndic, la S.A.S. Cabinet JDM INVEST, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 32 du décret du 17 mars 1967 et des pièces produites : - de voir juger qu’elle n’est débitrice d’aucunes charges sur le bâtiment B à compter du 31 juillet 2021 (date d’une assemblée générale extraordinaire ayant « décidé de la scission de la copropriété et du retrait du lot 301 composant le bâtiment B de la copropriété du syndicat initial »), - ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représentant par son syndic à retrancher les sommes de 96.433,80 €, 14.111,29 € (solde antérieur qui correspondrait « à des charges de 2018 »), et 39,48 € du décompte de charges de la société REAL INVESTISSEMENT au 1er trimestre 2023.
Selon ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a nommé la SARL [K] et associés représentée par Maître [T] [K], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur ad hoc de la copropriété du [Adresse 3] à Paris 9ème avec mission spécifique de procéder aux diligences nécessaires aux fins d’engager toutes procédures judiciaires en paiement et en exécution forcée à l’encontre de la société REAL INVESTISSEMENT pour le règlement des charges de copropriété dont elle est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 9ème, en application des dispositions de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 49 du décret du 17 mars 1967.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
DECLARER irrecevable la société REAL INVESTISSEMENT en l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la société JDM INVEST ;
CONDAMNER la société REAL INVESTISSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens qui, seront directement recouvrés par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que la nomination du mandataire ad hoc a entraîné le dessaisissement du syndicat des copropriétaires sur la question spécifique de la dette de charges de la société REAL INVESTISSEMENT à l’égard de la copropriété, de sorte que les prétentions formées par la société REAL INVESTISSEMENT à son encontre sont irrecevables pour être dirigées contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la S.A. REAL INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que la société REAL INVESTISSEMENT justifie de sa qualité à agir et la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
JUGER que l’incident initié par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet JDM INV