5ème chambre 2ème section, 30 janvier 2025 — 22/06092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06092 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBJK
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Février 2022
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. AILE CLASSIC CARS [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
DÉFENDERESSES
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0550
S.A.S L’ECURIE AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE
Société HISCOX INSURANCE COMPANY (GUERNSEY) LIMITED [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 3]
Décision du 30 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06092 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBJK
représentée par Maître Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [J] [H], Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
La société AILE CLASSIC CARS est spécialisée dans l'achat, la vente et la restauration de voitures de collection.
Elle est propriétaire d'un véhicule MERCEDES 300 SL dit Papillon de l'année 1955.
Elle a assuré ce véhicule auprès de la société HISCOX INSURANCE COMPANY.
Par contrat de gardiennage du 21 septembre 2017, elle a confié cette automobile à la société L'ECURIE AUTOMOBILE assurée auprès le ma société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE.
Le 28 septembre 2020, un salarié de la société L'ECURIE AUTOMOBILE a percuté le véhicule MERCEDES en effectuant une marche arrière avec un véhicule de marque VOLVO XC90 et a endommagé son masque avant.
Par actes des 26 février et 19 mars 2021, la société AILE CLASSIC CARS a assigné la société L'ECURIE AUTOMOBILE et son assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir une expertise judiciaire dans le but de déterminer la valeur du véhicule avant l'accident et d'évaluer la décote qu'il a subi du fait de la collision.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2021. Décision du 30 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06092 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBJK
Par acte du 2 février 2022, la société AILE CLASSIC CARS a assigné la société L'ECURIE AUTOMOBILE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société AILE CLASSIC CARS demande au tribunal de:
- Condamner la société L'ECURIE AUTOMOBILE à lui payer:
2 000 000 euros en indemnisation de la décote du véhicule MERCEDES, 402 577 euros en indemnisation de son préjudice financier, 2 206,77 euros correspondant à la franchise appliquée par la société HISOX INSURANCE COMPANY,
- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir la société L'ECURIE AUTOMOBILE de ces condamnations, à titre principal,
- A titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 1 600 000 euros correspondant au plafond de sa garantie,
- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise.
La société AILE CLASSIC CARS dénonce une faute de la société L'ECURIE AUTOMOBILE susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil. Considérant que le dommage qu'elle a subi résulte d'un accident de la circulation au sens de la loi numéro 84-677 du 5 juillet 1985, elle affirme que la garantie " Responsabilité Civile Automobile " souscrite par la société L'ECURIE AUTOMOBILE auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit s'appliquer, laquelle prévoit un plafond d'indemnisation de 100 000 000 euros. A titre subsidiaire, elle estime que c'est la garantie " Responsabilité Civile Exploitation " qui s'applique, laquelle prévoit un plafond de 1 600 000 euros.
Elle explique sa demande en paiement de 2 000 000 euros par la différence entre la valeur du véhicule avant l'accident et celle qu'il avait après celui-ci, ces valeurs ayant été déterminées par l'expert judiciaire.
Elle explique son préjudice financier par le fait de ne pouvoir ni louer ni vendre le véhicule MERCEDES.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société HISCOX INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
- La recevoir en son intervention volontaire,
- Condamner la société GROPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 306 009,35 euros au titre des travaux de réparation du véhicule MERCEDES qu'elle a pris en charge,
- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Elle agit en tant que subrogée dans les droits de la société AILE CLASSIC CARS à qui elle affirme avoir accepté d'indemniser à hauteur de 306 009,35 euros. Elle estime la société L'ECURIE AUTOMOBILE responsable de l'accident.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE :
- Demande sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Offre de régler 105 105,25 euros,
- Demande que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions,
- S'en rapporte sur les dépens.
Elle soutient que la société L'ECURIE AUTOMOBILE n'a pas été assignée. Elle considère que le contrat d'assurance qu'elle a conclu avec la société L'ECURIE AUTOMOBILE ne couvre pas la perte de valeur du véhicule MERCEDES. Elle souligne que l'on ne connaît pas la valeur du véhicule déclarée à l'assureur de la demanderesse. Elle estime que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas, le véhicule à l'origine de la collision n'appartenant pas à la société L'ECURIE AUTOMOBILE. Elle ajoute que l'article 1240 du code civil ne s'applique pas non plus car elle n'a pas commis de faute. Elle soutient qu'elle n'a à indemniser que les travaux effectués en vue de remédier aux dommages matériels subis par le véhicule.
La société L'ECURIE AUTOMOBILE a été assignée à étude et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet des prétentions des parties et des moyens qu'elles soulèvent.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile, applicable à la société L'ECURIE AUTOMOBILE, qui n'a pas constitué avocat, dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société HISCOX INSURANCE COMPANY :
La société HISCOX INSURANCE COMPANY a accepté de prendre en charge le sinistre subi par la société AILE CLASSIC CARS à hauteur de 306 009,35 euros. Elle a vocation à être subrogée dans les droits de la société AILE CLASSIC CARS à due concurrence. Son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation ou de retard dans l'exécution de celle-ci sauf s'il est prouvé que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu du contrat de gardiennage automobile conclu avec la société AILE CLASSIC CARS, la société L'ECURIE AUTOMOBILE a pour obligation de conserver le véhicule Mercedes confié à sa garde dans de bonnes conditions de sécurité et de faire en sorte qu'il ne subisse aucune dégradation.
Elle n'a pas respecté cette obligation puisque l'un de des salariés l'a percuté avec sa voiture. Or, la jurisprudence considère que la responsabilité d'une partie à un contrat est engagée envers son cocontractant lorsque l'un de ses préposés a commis une faute ayant causé à celui-ci un dommage. (Cass civ 1ère 18 janvier 1989 pourvoi numéro 87-18.081). La responsabilité contractuelle de la société L'ECURIE AUTOMOBILE est donc engagée vis-à-vis de la société AILE CLASSIC CARS.
Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris que, suite à la collision, le véhicule MERCEDES de la société AILE CLASSIC CARS a subi une décotte de 2 000 000 euros. La société L'ECURIE AUTOMOBILE sera condamnée à l'indemniser à due concurrence.
La société AILE CLASSIC CARS invoque, en second lieu un préjudice financier lié à l'impossibilité de louer et de vendre le véhicule MERCEDES. Elle explique que ce véhicule a dû faire l'objet de travaux de restauration qui devaient s'achever début 2024. Elle produit l'attestation d'un expert-comptable en date du 19 septembre 2023 qui évalue le prix de revient de l'automobile à 4 473 083,39 euros à la date du 31 décembre 2022. Il n'est pas discuté que le dommage subi par le véhicule MERCEDES nécessite d'importants travaux de réfection. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'au jour du présent jugement ces travaux sont terminés. Par ailleurs, le véhicule a dû être expertisé. Ces circonstances l'ont rendu jusqu'à présent insusceptible d'être loué ou vendu. Le préjudice invoqué par la société AILE CLASSIC CARS doit s'analyser comme étant la perte de la chance de pouvoir le louer ou le mettre en vente, qui peut être chiffrée à la somme de 402 577,50 euros que la société L'ECURIE AUTOMOBILE sera condamnée à payer à la société AILE CLASSIC CARS.
Enfin, il résulte de la pièce numéro 3 de la société HISCOX INSURANCE COMPANY que cette dernière a accepté de prendre en charge le sinistre subi par la société AILE CLASSIC CARS à hauteur de 306 009,35 euros, laissant à sa charge une franchise de 2 206,77 euros. Le montant de cette franchise sera mis à la charge de la société L'ECURIE AUTOMOBILE, responsable du dommage qu'elle a subi.
La société AILE CLASSIC CARS demande que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soit condamnée à garantir la société L'ECURIE AUTOMOBILE des condamnations prononcées à son encontre.
Le 19 février 2019, la société L'ECURIE AUTOMOBILE a conclu avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE un contrat d'assurance couvrant la " Responsabilité Civile Automobile " avec un plafond d'indemnisation de 100 000 000 euros et la " Responsabilité Civile Exploitation " avec un plafond d'indemnisation de 1 600 000 euros.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que la garantie " responsabilité Civile Automobile " est inapplicable dans la mesure où le véhicule MERCEDES n'a pas été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985. Elle explique que le véhicule à l'origine de l'accident n'est pas celui de la société AILE CLASSIC CARS. Il n'est, en effet pas prouvé que le véhicule VOLVO ayant percuté le véhicule MERCEDES appartient à cette société. Or, il résulte des stipulations du contrat d'assurance que la garantie " Responsabilité Civile Automobile " ne s'applique que si le véhicule à l'origine du dommage est la propriété de l'assuré ou a été confié à l'assuré. Cette garantie ne s'applique donc pas en l'espèce. En revanche, la garantie " Responsabilité Civile Exploitation " s'applique dans la mesure où le dommage subi par la société AILE CLASSIC CAR a été causé par la faute d'un préposé de la société L'ECURIE AUTOMOBILE dans le cadre de l'exercice de sa profession. Cette garantie a pour objet la prise en charge des conséquences pécuniaires de la mise en jeu de la responsabilité de l'assuré résultant, notamment, des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions. Elle a donc vocation à couvrir les condamnations prononcées par le présent tribunal contre la société L'ECURIE AUTOMOBILE. Cependant, il sera fait application du plafond d'indemnisation de 1 600 000 euros prévu pour cette garantie. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc condamnée à garantir la société L'ECURIE AUTOMOBILE à hauteur de 1 600 000 euros.
Les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société HISCOX INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation de la société GOUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 306 009,35 euros correspondant aux travaux de réparation du véhicule MERCEDES qu'elle a " pris en charge " pour reprendre son expression. Elle verse aux débats une lettre d'acceptation signée par le représentant de la société AILE CLASSIC CARS en date du 4 février 2022 dans laquelle la société AILE CLASSIC CARS accepte la prise en charge de son sinistre à concurrence de 306 00935 euros " sous réserve de l'approbation des Assureurs " et " pour autant que les Assureurs souscripteurs de la police précitée nous règlent le montant ci-dessus ".
Il résulte des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droit et actions de l'assuré contre les tiers qui, par le fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La lettre d'acceptation ci-dessus mentionnée n'établit nullement que la société HISCOX INSURANCE COMPANY à payé la somme de 306 009,35 euros à la société AILE CLASSIC CARS. La mention " pour autant que les Assureurs souscripteurs de la police précitée nous règlent le montant ci-dessus " qu'elle contient tend, au contraire, à prouver que cette somme ne lui a pas été payée. En conséquence, la société HISCOX INSURANCE COMPANY ne peut être considérée comme étant subrogée dans ses droits et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AILE CLASSIC CAR les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les société HISCOX INSURANCE COMPANY et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées aux dépens ainsi que la société L'ECURIE AUTOMOBILE. Ceux-ci comprendront les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit la société HISCOX INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
Condamne la société L'ECURIE AUTOMOBILE à payer à la société AILE CLASSIC CARS :
2 000 000 euros en réparation de la perte de valeur du véhicule MERCEDES 300 SL,
402 577,50 euros en réparation de son préjudice financier,
2 206,77 euros au titre de la franchise laissée à sa charge par la société HISCOX INSURANCE COMPANY pour l'indemnisation du coût des réparations effectuées sur le véhicule,
Dit que les sommes suscitées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir la société L'ECURIE AUTOMOBILE à hauteur de 1 600 000 euros,
Déboute la société HISCOX INSURANCE COMPANY de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 3 000 euros à la société AILE CLASSIC CARS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société HISCOX INSURANCE COMPANY et la société L'ECURIE AUTOMOBILE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Antoine de MAUPEOU