PCP JCP ACR référé, 31 janvier 2025 — 24/05446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me PERRIEZ
Copie exécutoire délivrée à : Me JOUEN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A4U
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [L] [X], demeurant [4] - [Adresse 3] assisté de Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0251 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N75056-2024-014375 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A4U
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 15 mars 2021, la société [4] a mis à disposition de Monsieur [X] [L] une chambre n°A707 dans la résidence située [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2024, la société [4] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
En conséquence, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société [4] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société [4], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [L], assisté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
Avant dire droit, Rétracter l’ordonnance rendue non contradictoirement le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection sur requête de la société [4],Annuler en conséquence les opérations de constat réalisées sur le fondement de cette ordonnance, en l’occurrence le constat réalisé le 24 février 2024,Interdire toute communication et/ou utilisation des informations recueillies sur le fondement de cette ordonnance annulée, A titre principal, Renvoyer avant dire-droit au Conseil d’Etat la question de la légalité des dispositions de l’article R.633-9 du Code de la construction et de l’habitation, texte réglementaire servant de fondement légal à l’article 9 du règlement intérieur,Surseoir à statuer jusqu’à la décision sur cette question préjudicielle,Débouter en toute hypothèse la société [4] de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires,Condamner la société [4] à verser à l’avocat désigné d’office pour représenter Monsieur [X] au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [4] aux dépens de l’instance, A titre subsidiaire, Accorder à Monsieur [X] un délai grâcieux d’une année pour se maintenir dans le logement qu’il occupe à titre de résidence principale,Rejeter la demande présentée par la société [4] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Laisser les dépens de l’instance à la charge de la société [4]. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 :
Statuant sur requête aux fins de constat reçue le 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 30 novembre 2023 commettant la SCP [Z]-LUCIANI à se rendre au sein de la résidence sociale [4] [Adresse 2] afin de constater les conditions d’occupation et d’utilisation de la chambre louée par Monsieur [X].
Les opérations de constat ont été réalisées par le commissaire de justice le 24 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2024, [4] a fait assigner en référé Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion. L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. Lors de l’audience, Monsieur [X] a prése