JAF Cabinet 1, 30 janvier 2025 — 18/08049
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [20]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 18/08049 - N° Portalis DB22-W-B7C-OKBG
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S] [B] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (ETAT DU NEW JERSEY / USA) de nationalité Américaine [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 11]
Représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEFENDEUR :
Madame [U] [V] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12]
Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sarah VALDURIEZ, Me Laurence DELARUE Copie certifiée conforme à l’original à : Centre Yvelines Médiation délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [V] et M. [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13], [Localité 21] ([Localité 30]) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 23] le 11 mai 2017.
De leur union est issue : -[K], [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92).
Le 04 décembre 2018, Madame [U] [V] épouse [B] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l'audience de conciliation du 13 mai 2019, les parties ont comparu, assistées de leur conseil. Monsieur était assisté d'un interprète en langue anglaise, Monsieur [L] [Y], qui a prêté serment.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, conformément aux articles 252-1 à 253 du code civil.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat, et l'interprète, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 33] a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté la résidence séparée des époux comme suit : - l’épouse : [Adresse 1] - l’époux : résidence de son choix - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence - attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal, bien locatif en compound, et celle du mobilier du ménage - dit que les charges du domicile conjugal sont prises en charge par Monsieur - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels - rappelé que Monsieur [T] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [K] - débouté Monsieur de sa demande de résidence alternée - fixé la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur accueille [K], qu'à défaut d'un tel accord fixons les modalités suivantes : • Période scolaire : une fin de semaine par mois, le 4e week-end de chaque mois, du vendredi soir sortie de la crèche ou des classes, au dimanche soir 19 heures en région parisienne ; à charge pour le père de confirmer son droit dans un délai de 15 jours avant la première heure, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit ; • Période de vacances scolaires : partage par moitié ; la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; fractionnement des grandes vacances scolaires par quinzaine ; inversement pour la mère ; - dit que les frais de trajet de l'enfant (billets d'avion) sont partagés par moitié entre les parents en période scolaire et pris en charge par Monsieur en période de vacances scolaires, condamnons au besoin le parent débiteur à leur paiement - dit n'y avoir lieu à autoriser Madame à scolariser l'enfant [K] - dit que les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés de l'enfant sont partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, et condamnons au besoin le parent débiteur à leur paiement - fixé à 350 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [K] - dit n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de sortie du territoire.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 33] a : - dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce, de la responsabilité parentale et de l’obligation alimentaire des parents et que la loi française est applicable ; - infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juin 2019 par le juge aux affaires