Quatrième Chambre, 31 janvier 2025 — 23/00337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 31 JANVIER 2025

N° RG 23/00337 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBON Code NAC : 60A

DEMANDERESSE :

Madame [I] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

L’ HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE [Localité 7], [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Caroline LESNE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A.S. AMF [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Marie pierre LEFOUR, Me Richard NAHMANY, Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Philippe RAOULT délivrée le

Madame [B] [V] [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 06 Janvier 2023 reçu au greffe le 16 Janvier 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.

PROCÉDURE

Vu l‘assignation délivrée par Mme [I] [P] à Mme [V] assurée par la S.A. AMF assurances groupe Matmut et à son employeur l’hopital de pédiatrie et rééducation de [Localité 7] les 6 et 7 janvier 2023,

Vu les conclusions notifiées en dernier lieu les 11 avril 2023 par le tiers payeur, 1er juin 2023 par la demanderesse et 27 novembre suivant par les autres défendeurs,

Vu la cloture prononcée le 16 janvier 2024 et les débats à l‘audience tenue le 22 nombre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le droit à indemnisation de Mme [I] [P]

Au visa des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que 1242 du code civil, Mme [I] [P] demande de déclarer Mme [V], conductrice du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 8] assuré par AMF, entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi le 18 juillet 2015 alors qu’elle conduisait sa voiture Citroën [Immatriculation 6]. Elle soutient que sur un pont le véhicule venant en sens inverse a dévié de sa voie de circulation pour venir percuter le sien à l’avant gauche et le faire monter sur le trottoir. L’accident a déclenché les airbags qui ont touché son bras gauche et son visage, la blessant.

Mme [P] conteste le partage de responsabilité proposé par l’assureur de Mme [V] et demande de reconnaître son droit à indemnisation plein et entier, sur la base du rapport d’expertise médicale ordonnée par le juge des référés. Elle affirme n’avoir commis aucune faute puisque c’est l’autre conductrice qui a levé la main lorsqu’elles se sont croisées et son véhicule a alors heurté le sien. Elle réplique que la signalisation ne lui imposait aucune priorité due à l’autre voiture et que la seule cause de l’accident est le défaut de maîtrise de Mme [V].

Mme [V] et son assureur entendent voir dire que Mme [P] a commis une faute de nature à limiter son droit indemnisation de moitié. Cette conductrice conteste tout geste ayant dévié la trajectoire du véhicule assuré et demande d’écarter cette allégation. Se fondant sur la mention du constat indiquant que Mme [P] était engagée sur le pont étroit, la défenderesse en déduit un refus de priorité par l’autre conductrice, caractérisant une faute de conduite réduisant son droit à indemnité.

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L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent (...) aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. L’article 4 pose le principe selon lequel la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

En application de ces textes, les victimes d’accident de la circulation dans lequel sont impliqués plusieurs véhicules terrestres à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice de la part des conducteurs des véhicules impliqués sauf à ce que soit établie une faute de leur part ayant contribué à la réalisation de leur préjudice et de nature à exclure ou diminuer leur droit à indemnisation.

En l’espèce, le constat contradictoire indique que le véhicule de Mme [V] était engagé sur le pont et le schéma fait apparaître un choc entre l’avant gauche des deux voitures alors qu’elles circulaient sur le pont. Les clichés photographiques montrent le véhicule de la demanderesse stationné sur le trottoir droit du pont et