JAF Cabinet 1, 30 janvier 2025 — 23/02642

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [22]

JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025

N° RG 23/02642 - N° Portalis DB22-W-B7H-RELC

DEMANDEUR :

Madame [T] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 16] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 11] [Localité 13]

Représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8]

Représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à :Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Me Sophie JAEGER Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H], Madame [Y], Ministère Public ( IST) délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE   Madame [T] [Y] et Monsieur [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] en Algérie, sans avoir signé préalablement de contrat de mariage.   De cette union sont issus :            - [J] née le [Date naissance 14] 2017,            - [Z] né le [Date naissance 6] 2020            - [G] née le [Date naissance 4] 2022.    Par acte du 27 février 2023, Madame [T] [Y] a assigné [I] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.   Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendu le 8 juin 2023 par juge aux affaires familiales de [Localité 26] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 janvier 2024 par Madame [T] [Y] à M. [I] [H] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 février 2024 par Monsieur [I] [H] à Mme [T] [Y] ;   Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.   L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;   Vu l’assignation en date du 27 février 2023,   Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023,    CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,   PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [I] [H] :

Madame [T] [Y] née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 16] en ALGERIE,

et de

Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 23],            lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 16] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 24] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;   REPORTE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter ;   RAPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;   INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;   DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [Y] tendant à l’attribution des meubles meublants du domicile conjugal ;   DÉCLARE irrecevable la demande de l’épouse tendant à ce que que Monsieur [I] [H] prenne en charge les mensualités des crédits communs du couple ([18], [20], [19], [21]) à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,   DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [Y] e tendant à ce que les époux règle par moitié la dette locative restant due d’un montant de 442€ ;