JAF Cabinet 10, 31 janvier 2025 — 20/05894
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 20/05894 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVYB
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 429 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012311 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 04 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Valérie LINEE-MICHELOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [L], de nationalité algérienne, et Monsieur [N] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE), mariage transcrit au service de l’État civil français le 16 mars 2016, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parents : [I], [H] [M], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (78). À la suite de la requête en divorce déposée par Madame [J] [L] et enregistrée au greffe le 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 08 juillet 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce ; Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;Statuant sur les mesures provisoires, En ce qui concerne les époux : Constaté la résidence séparée des époux comme suit : Madame [J] [L] : [Adresse 4], Monsieur [N] [M] : domicile de son choix, Dit n’y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; Dit n’y avoir lieu à attribuer la jouissance du véhicule 107 ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur le règlement provisoire des dettes et emprunts ;En ce qui concerne l'enfant : Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les parents ; Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [L] ; Dit que Monsieur [N] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [N] [M] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [J] [L] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Débouté Madame [J] [L] de sa demande de contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Dispensé Monsieur [N] [M] de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ; Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 janvier 2024 par commissaire de justice auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [L] a demandé de : Constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d'un an ; Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; Juger, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [J] [M] a pu accorder à son conjoint par