Chambre des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01551 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN25 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S.U. CARMILA FRANCE C/ S.A.S.U. RINN
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARMILA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 799 828 173, au capital de 814.573.719,00 euros, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RINN, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 850 305 756, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la SASU CARMILA FRANCE a donné à bail à la SASU RINN en cours de formation un local commercial portant le n°13 situé dans la galerie marchande du centre commercial CARREFOUR de [Adresse 4] à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de dix ans pour l’exploitation d’un commerce de vente de prêt à porter féminin, moyennant un loyer annuel de 45.000 euros HT/ HC, allégé au cours des deux premières années et assorti d’une franchise de deux mois, outre un loyer variable de 9% HT du chiffre d’affaire HT réalisé par le preneur.
Le 22 juin 2023, la société CARMILA FRANCE a fait signifier à la société RINN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 60.719,39 euros portant sur les loyers et charges impayés. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner en référé la SASU RINN afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 juillet 2023, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner, en cas de maintien provisoire dans les lieux, la locataire à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 9.573,74 euros, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 24 juillet 2023 et jusqu'à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 123.116,86 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 21 août 2024, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, et capitalisation des intérêts, - dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, conformément aux stipulations contractuelles, en réparation du préjudice subi, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, si la société n’a pas retiré les meubles dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société CARMILA FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société RINN, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement