JAF Cabinet 10, 31 janvier 2025 — 21/05991
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 21/05991 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGE7
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [K] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] comparante, assistée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, case 7 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014916 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Catherine HERRERO, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENI, ayant pour avocat plaidant Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 88
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Sophie LEGOND, Me Nadia CHEHAT, ARIPA, impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [T] [K], Monsieur [V] [P] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [K], de nationalité française, et Monsieur [V] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs, dont la filiation est établie à l'égard des parents : [F] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 17] (92),[I] [P], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (78) Par acte du 21 septembre 2021, remis à étude, Madame [T] [K] a assigné Monsieur [V] [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de mise en état de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Concernant les époux : Attribué à Monsieur [V] [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], à charge pour lui d'assumer les loyers et charges afférentes ;Accordé à Madame [T] [K] un délai de six mois pour quitter ledit domicile, à compter de la signification de la présente décision ;Attribué la jouissance des meubles meublants à défaut de partage amiable et équitable à Madame [T] [K] ;Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Attribué la jouissance du véhicule automobile MINI COUNTRYMAN à Madame [T] [K] et celle du véhicule AUDI à Monsieur [V] [P] ;Attribué la jouissance du chien Pasco à Madame [T] [K] ;Dit que Monsieur [V] [P] prendra en charge les mensualités des crédits à la consommation contractés par lui dont les mensualités sont de 260 euros et 316 euros ;Dit que Monsieur [V] [P] devra verser à Madame [T] [K], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 800 euros, à compter du départ effectif de Madame [T] [K] du domicile conjugal, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons ;Concernant les enfants : Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [P] à l'entretien et à l'éducation de [I] à 300 euros par mois et celle de [F] à 150 euros par mois, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et au besoin l'y condamnons ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Réservé les dépens. Par ordonnance sur incident du 13 juin 2023, le juge de la mise en état de Versailles a notamment : Débouté Monsieur [V] [P] de sa demande de diminution du devoir de secours ;Supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [V] [P] pour [F] ;Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [V] [P] pour [I] à la somme de 150 euros par mois, et en tant que de besoin, l’y a condamné ;Débouté du surplus des demandes ;Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [T] [K] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [P]/[K] aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P] ;Concernant les époux : Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui devra intervenir dans tel délai après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée et renvoyer les