Chambre des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JANVIER 2025

N° RG 24/01486 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN4B Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. JALIS C/ Association GIWYZE

DEMANDERESSE

S.A.S. JALIS, au capital de 31.900,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 440 941 888, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ASSOCIATION GIWYZE, Association déclarée, inscrite au RNA sous le numéro W781008871, dont le SIREN est le 878 463 918, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SAS JALIS a fait assigner l'ASSOCIATION GIWYZE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 18.480 euros TTC majorée des intérêts de retard contractuellement prévus jusqu'à parfait paiement et la voir condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS JALIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que les parties ont signé le 6 juillet 2023 un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois à compter de la signature du procès-verbal de livraison du site, moyennant des échéances de 420 euros TTC ; que ce procès-verbal a été signé le 31 juillet 2023 ; que l'échéancier prévu a été respecté jusqu'en mars 2024 ; qu'aucun règlement n'est intervenu depuis malgré relance et mises en demeure ; que par courrier du 5 septembre 2024, la société a informé l'association de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et l'a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues ; qu'aucun paiement n'est intervenu. Elle demande la condamnation provisionnelle de l'association à lui régler les sommes qu'elle lui doit en exécution du contrat.

L'association GIWYZE, assignée par acte remis à personne habilitée, n’est pas représentée. Sa demande de renvoi, adressée par lettre recommandée, n'était pas au dossier le jour de l'audience. En tout état de cause, la demande de renvoi aurait dû être formulée oralement à l'audience et en apportant la preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1212 dispose que lorsqu'il est conclu pour une dur