JAF Cabinet 10, 31 janvier 2025 — 20/01370

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 20/01370 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJU4

DEMANDEUR :

Madame [K] [R] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (MALI) (99000) de nationalité Malienne [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, représentée par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, case 28 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013812 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [B] [G] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (MALI) de nationalité Malienne [Adresse 6] [Localité 9] défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 09 Janvier 2024

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à :Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [R], de nationalité malienne, et Monsieur [S] [G], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

À la suite de la requête en divorce déposée le 05 mars 2020 par Madame [K] [R], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 09 juillet 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce ; Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;Statuant sur les mesures provisoires : Constaté la résidence séparée des époux comme suit : Madame [K] [R] : [Adresse 4], Monsieur [S] [G] : à l'adresse de son choix ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; Dit que Monsieur [S] [G] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts suivants des époux, et en tant que de besoin l’y condamnons : la dette locative d'un montant de 10.060,23 euros au principal conformément à la conciliation en date du 11 avril 2019 devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; Réservé les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2024, Monsieur [S] [G] a été régulièrement assigné en divorce par Madame [K] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l'huissier de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de cette assignation, Madame [K] [R] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux pour altération du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; Constater n’y avoir lieu à commettre Monsieur le président de la Chambre des Notaires des Yvelines, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 09 juillet 2021 ; Constater qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Donner acte à Madame [K] [R] de ce qu’elle a formulé dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixer les mesures accessoires au divorce comme suit : Donner acte à Madame [K] [R] de ce qu’elle reprendra l’usage de son propre nom patronymique après le prononcé du div