JAF Cabinet 8, 31 janvier 2025 — 24/06245

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 24/06245 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFM3

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [J] [E] [N] [P] Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] ( CAMEROUN ) de nationalité Camerounaise Profession : chef de chantier [Adresse 1] [Localité 7]

Représenté par Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545

Madame [G] [C] [V]épouse [N] [P] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] ( CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Profession : aide soignante [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 318, Me David KOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1342

REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 30 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à :Me Elizabeth MAGNET ; Me Manoha BIGORRE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrées le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [G] [V] et Monsieur [X] [N] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (95). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 30 octobre 2024, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :

- CONSTATER que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies dans le corps de la présente requête par les demandeurs eu égard à l’inforrnation quant à la médiation familiale, la procédure participative et le rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce et qu’ils ont formé une proposition de reglement des intérêts pécuniaires ; - DIRE la juridiction française compétente et la loi française applicable ; En conséquence, - DECLARER recevable la demande introductive d’instance ; - CONSTATER que les demandeurs ont introduit leur demande aux fins de divorce par requête conjointe sur le fondement de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture définitive du mariage et de l’article 1123-1 du code de procédure civile ; En conséquence, - PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ledit principe ayant été acté par les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du code civil et de l’article 1123-1 du code de procédure civile, en formalisant leur acceptation intervenue par acte sous signature privée contresigné par leur avocat en date du 29 mai 2024, annexé à la présente requête conjointe en divorce ; - DECLARER dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (VAL D’OISE, 95) en date du 13 décembre 2018 ; - ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2018 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 10] (95) ainsi que des actes de naissance des époux : - HOMOLOGUER à la demande des requérants la convention en date du 29 mai 2024, formalisée en application de l'article 268 du code civil et annexée a la présente requête conjointe ; - STATUER ce que de droit sur les dépens en application de l’article 1125 du code de procédure civile.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024, les parties étaient représentées. Les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesure provisoire, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie tenue le même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête conjointe en date du 30 octobre 2024, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 30 octobre 2024 par les parties et leurs conseils,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [X] [J] [E] [N] [P] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (CAMEROUN)

et de Madame [G] [C] [V] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (CAMEROUN)

mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (95)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de na