JAF Cabinet 1, 30 janvier 2025 — 23/04689

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]

JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025

N° RG 23/04689 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIZV

DEMANDEUR :

Madame [P] [U] nationalité française née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (Mauritanie) de nationalité Française et mauritanienne [Adresse 6] [Localité 9]

Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010127 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Mauritanie) de nationalité Française et mauritanienne [Adresse 16] [Localité 15], Mauritanie

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Laurence DELARUE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [U] et M. [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (MAURITANIE), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : - [Y], [B] [W], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (RHONE) ; - [N] [W], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 18] (RHONE) ; - [S] [W], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17] (YVELINES) ; - [J] [W], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] (YVELINES).

Par assignation en divorce délivrée le 25 juillet 2023, remise au greffe le 24 août 2023, Mme [P] [U] a introduit l’instance en divorce dirigée contre M. [L] [W] ;

A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023, Mme [P] [U] est présente, assistée de son conseil et M. [L] [W] est non comparant.

Vu l’assignation délivrée le 25 juillet 2023 par Mme [P] [U] à M. [L] [W] sans viser le fondement textuel de sa demande  ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 7 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 19] ;

Vu les conclusions au fond de Mme [P] [U] signifiées par voie d’huissier remis au parquet le 5 février 2024 ;

Les conclusions au fond de la demanderesse ont été communiquées au défendeur dans les formes prévues aux articles 683 et 684 du code de procédure civile, après l’écoulement d’un délai de 6 mois depuis l’envoi de l’acte, le 5 février 2024, sans qu’aucun justificatif de remise de l’acte ne soit parvenue à la juridiction, Les conditions de l’article 688 du code de procédure civile étant réunies, la décision est réputée contradictoire.

Bien que régulièrement cité, M. [L] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 après avoir été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 7 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 juillet 2023 ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [P] [U] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (Mauritanie) et de

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Mauritanie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (MAURITANIE), sans contrat de mariage préalable

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil